Mes biens chers frères, sœurs, ami(e)s SPANC et autre BE/Entrepreneur de France et d'outre mer.
Je pense que nous sommes tous plus ou moins stupéfait du contenu et de la mise en application des nouveaux arrêtés soigneusement rédigés par nos ministères. Aussi et compte tenu du fait que je pense toujours que l'ANC est plus que jamais encré dans le développement durable, je vous sollicite afin de bien vouloir m'aider a tout bien comprendre/appliquer.
Pour poser le cadre, je précise que je suis responsable d'un SPANC en régie direct de 4500 installations et que j'entame ma 7ème années d'exercice. En bref, cela fait 7 ans que chez moi, un puits perdu
est un puits perdu, que cet ouvrage est interdit = non conforme (...) / arrêté 1996 / LEMA 2006 / sept 2009 =
4 ans pour mettre en conformité.
Aussi, ayant beaucoup de mal a m'approprier ses arrêtés, je sollicite le service juridique de ma comcom pour que ce soit eux qui m'explique clairement comment je dois travailler aujourd'hui.
Je vous en livre ici la version condensée (qui fait suite aux réunions entre moi même, ma chef de service et mon adjoint) afin de récolter également vos avis/compréhensions/applications.
"
ARRETE PRESCRIPTION
Article 4 : captage : alinéa 4 : "sauf disposition plus strictes fixées par les réglementations nationales ou locales en vue de la préservation de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, l'implantation d'une installation d'ANC ... est interdite à moins de 35 m d'un captage déclaré d'eau destinée à la conso humaine. Cette distance peut être réduite pour des situations particulières permettant de garantir une eau propre à la consommation humaine."
problématique du champ de compétence... agents SPANC non compétent en AEP et surtout en traitement des eaux garantissant une eau propre à la consommation humaine !
Application de cet article : comment ? quelle interprétation ?
Cela signifie -t-il que si l'eau est traitée on déroge aux 35 m ? quelle est la définition d'une eau propre ? comment valider un traitement ? Sur quelle base ou document ou constat sur site (en sachant que le SPANC ne pénètre pas dans les habitations) ?
Quelle est la définition d'un captage ? public ? privé ? les deux ? quelle différence avec le Puits privé cité dans l’arrêté contrôle article 2 point c)
Captage déclaré : l'absence de déclaration du captage en mairie cela signifie -t-il qu'il n'y a pas de risque ? pas d'avis du SPANC sur un captage non déclaré ? Que faire des avis précédents sur la présence d'un forage sur la parcelle, très souvent non déclaré!
Article 5 II 3) : Dimensionnement : sur quelle base ? "les éléments techniques et le dimensionnement doivent être adaptés au flux de pollution à traiter, aux caractéristiques de l'immeuble à desservir, telles que le nombre de pièces principales ( PP ) aux caractéristiques de la parcelle où elles sont implantées, dont les caractéristiques du sol."
_ Est-il possible d'adapter et valider le dimensionnement d'une installation uniquement en fonction du nombre d'occupant ??
_ Sur quelle base devons nous estimer et valider le flux de pollution à traiter ?? Une facture d'eau justifiant de la consommation annuelle du foyer peut-elle suffire ?? Quid du forage non pourvu d'un compteur ...
_ Quelle est la nuance de vocable entre Pièce Principale / Equivalent Habitant / Occupant ??
la base de dimensionnement est -elle : le nombre de PP, le nombre d'occupants, la topo, le plan de masse ou tout ça en même temps ?
Incompatibilité entre le nombre de PP = l’équivalent habitants (EH) avec le flux de pollution à traiter... ??
Peut-on considérer : pour la filière traditionnelle : on se base sur le nombre de PP et pour les filières agrées, sur l'EH ?
Article 5 II 4) dernier alinéa : maisons d'habitation individuelles = regroupement d'habitations ?
Article 17 : quelle est la base de dimensionnement sur les eaux ménagères ? la facture d'eau ?
ARRETE CONTROLE
Article 2 - 1- point c) : Qu'est ce que l'amont hydraulique ? Besoin de quelle information sous quel format pour valider l'amont hydraulique d'un puits : étude hydrogéologique ? carte du BRGM???
définition du puits privé par rapport au captage déclaré de l'art 4 arrêté prescription
+ Annexe II 2. : en contradiction avec l’arrêté prescription qui permettrait, si eau propre à la conso humaine (donc traitée ??) de déroger à l'implantation d'une installation ANC à - de 35 m !! Pb de lisibilité de ces 2 articles/arrêtés
Article 2 - 2 "Zone à enjeu sanitaire : périmètre de protection rapprochée ou éloignée...prévoit des prescriptions spécifiques relatives à l'ANC"
Qu'est ce qu'une prescription spécifique relatives à l'ANC ?
Deux cas de figure peuvent se présenter :
1. La DUP précise "simplement" l'obligation pour les ANC présent dans un secteur défini de respecter les prescriptions réglementaire classique (cas général);
2. La DUP impose pour les ANC présent dans un secteur défini de disposer d'un ANC dimensionné à raison de XX m² de traitement par occupants (cas présent sur 1 de nos communes).
Peut-on considérer que le cas n°1 fait de la prescription spécifique ??
Article 2 - 5 : définition de l'installation incomplète : incohérence avec l'annexe II art 4
der alinéa toilettes sèches : erreur de formulation !!
Article 4 : Alinéa 2 : "la commune demande au propriétaire en amont du contrôle de préparer tout élément probant ...
Définition d'un élément probant ? un document ? un constat sur place ? un élément vérifiable ??
Art 4 Alinéa 3 : "... la commune met en demeure le propriétaire..." : cette mise en demeure correspond-elle à une demande d'accessibilité des installations ou à la création d'une filière ?
Art 4 Alinéa 11 : "signature de la personne habilitée" : qui est cette personne ? le technicien SPANC ? le responsable SPANC ? le chef du service ANC ? la Directrice ? le Président

?
Article 5 : "délai de réalisation des travaux demandés" : doit-on imposer un délia par type de travaux ?
Renvoi à l'annexe II : absence d'installation = "travaux dans les meilleurs délais"
Peut-on proposer dans le RS maxi 2 ans (1 an pour la conception, 1 an pour la réalisation) ??
problème des travaux non réalisés au bout des 4 ans : on relance un délais de 4 ans ? on demande l'intervention du pouvoir du maire pour non réalisation des travaux demandés ? On active le Pouvoir de Police spéciale ??
Si relance de 4 ans supplémentaires pour faire les travaux, se pose la question de l'efficacité et pertinence des contrôles SPANC...
Autre point sensible:
_ l'arrêté prescription demande que l'ANC soit correctement dimensionné, mais l'arrêté contrôle ne "sanctionne" que l' ANC notablement sous dimensionné. Qu'advient t'il de l'installation "juste" sous-dimensionnée ?? Cette dernière est bien non conforme puisque ne répond pas à l'arrêté prescription sans pour au-temps que le contrôle n'en fasse mention dans ses conclusions ??
_ l'arrêté contrôle impose au contrôleur de lister les travaux a effectuer en cas de pbx sanitaire avéré. On y trouve notamment le cas des défauts de sécurité sanitaire du aux moustiques :
"l'installation se trouve dans une zone de lutte contre les moustiques (cas de 20 communes sur notre territoire) [...] et une prolifération d'insectes est constatée aux abords de l'installation" = ANC non conforme = Travaux obligatoires sous 4 ans. De quel type de travaux parlons-nous ?? Déplacement des ouvrages d'ANC (bien que ces derniers soient fonctionnel), intervention d'une société de démoustification

Pour les défauts de sécuritaire sanitaire liés à la sécurité des ouvrages ANC, peut-on considérer qu'un aménagement réalisé par le propriétaire sur le pourtour de sa fosse pour y empêcher un accès facile est un palliatif à une fissure importante du couvercle de la fosse ?? (ex: plaque de tôle + pot de fleur sur la fosse)
Dernier point sur l'équité du service envers les usagers. L'arrêté contrôle permet de passer à 10ans la périodicité des contrôles obligatoire de fonctionnement mais précise :
"Cette fréquence peut varier selon le type d'installation, ses conditions d'utilisation et les constations effectuées par la commune lors du dernier contrôle."
Ainsi, peut-on envisager les modes de fonctionnement suivants ?? :
cas 1 : installation contrôlée conforme et dont l'entretien est à effectuer en moyenne tous les 9/10 ans (voir plus) = contrôle tous les 10 ans;
cas 2 : installation contrôlée conforme et dont l'entretien est à effectuer en moyenne tous les 4/5 ans = contrôle tous les 5 ans;
cas 3 : installation contrôlée NON conforme et quelque soit la périodicité moyenne d'entretien = contrôle tous les 4 ans (voir moins);
"