Les eaux usées industrielles
Là je n’ai pas grand-chose pour étayer la réflexion. Rien dans le RSD (on ne parle que de ventilation des locaux et d’équipement sanitaire intérieur). Pas de travaux spécifiques en cours sur le sujet à ma connaissance.
Je dirais juste que j'ai déjà contrôler des ICPE. Et personne n'était étonné!!
Pour les installations non classées (NC), le site de la DREAL précise que : « Toutes les activités de l’établissement sont en dessous des seuils de classement de la nomenclature. L’établissement n’est pas une installation classée. Il relève de la police du maire. » Le Maire pas la Commune, le SPANC n’est pas désigné comme responsable d’un quelconque contrôle.
Même question que pour l’agricole : Si le contrôle administratif du Maire demeure la collectivité doit-elle intervenir au titre de sa compétence eaux usées ?
Si je me réfère à la qualification du service (http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/mission-de-controle-du-spanc-r133.html), le SPANC ne réalise pas une « opération de police administrative », il réalise une « prestation de service ». Pourquoi les gestionnaires d’ICPE ne pourraient-il pas « bénéficier » d’un service public local indépendamment du fait d’être soumis à un contrôle administratif? (Les Communes dont la STEP est contrôlée par les services de l’Etat peuvent bénéficier des services du SATESE)
Pourquoi une « opération de police administrative » exécuté par l’Etat se transforme en « prestation de service » quand la compétence est transférée à l’échelon communal ?
Evolutions réglementaires en stand-by
En 2013, le ministère prévoyait déjà d’éclaircir ce point à l’occasion d’une prochaine réforme. Une révision de la réglementation était prévue pour la fin 2016, elle sera certainement retardée (d’après le planning d’avancement du PANANC). Avec en moyenne une nouveauté législative, réglementaire ou normative par an depuis 2009, il y’a aussi une volonté de stabiliser le cadre existant.
En conclusion, je reprendrais les propos du 1er ministre (rien de moins !) :
« Afin de limiter la pression de contrôle ressentie par un agriculteur, la coordination des contrôles confiée au Préfets de département couvrira l’ensemble des contrôles auxquels sont soumises les exploitations agricoles. A cet effet, le Préfet désignera un correspondant dans chaque département qui sera chargé de coordonner la mise en œuvre des contrôles opérés par l’ensemble des services intervenant en exploitation agricoles, et notamment ceux des services de l’Etat et de ses opérateur. »
Imaginons que je sois compétent en tant que SPANKEUR, le Préfet il doit bien être au courant. Bon ben j’ai juste à attendre le coup de fil du coordinateur. Normalement, y’a une réunion de préparation avant chaque campagne de contrôle. On a reçu un courrier officiel d’invit? EPCI a-t-elle signée la charte départementale de contrôle prévue par la circulaire et qui désigne les différents corps de contrôle ? Y’a-t-il une charte départementale ?
REPONSE DES SERVICES JURIDIQUES
Objet : Contrôles des dispositifs d’assainissement autonome pour des effluents non domestiques
Le III de l’article L 2224-8 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que le SPANC assure le contrôle des installations d’assainissement non collectif. Cet article ne limite pas le contrôle effectué par le SPANC aux seuls dispositifs d’assainissement autonome destinés à traiter les eaux d’origine domestiques ou assimilés.
Pour autant il ne précise pas clairement que le SPANC doit contrôler les industriels.
A la lecture des dispositions du Code de la Santé Publique (L 1331-1 et suivants) et du Code de l’environnement, il semblerait que la compétence du SPANC porte sur les contrôles des usagers domestiques et assimilés domestiques.
De plus, pour les eaux usées domestiques ou assimilées, les arrêtés du 7 septembre 2009 modifiés et du 27 avril 2012 apportent des précisions sur les prescriptions techniques et les modalités de contrôle des installations d'ANC. En effet, les installations d'ANC y sont définies de la manière suivante : « toute installation d'assainissement assurant la collecte, le transport, le traitement et l'évacuation des eaux usées domestiques ou assimilées au titre de l'article R. 214-5 du Code de l'environnement des immeubles ou parties d'immeubles non raccordés à un réseau public de collecte des eaux usées. »
Les règles définies dans ces arrêtés sont donc restreintes aux installations d'ANC destinées à traiter des eaux usées domestiques ou assimilées au sens du code de l'environnement.
Les usagers non domestiques entre dans un régime spécifique prévu par le Code de l’environnement notamment le régime des Installations, Ouvrages, Travaux ou Activités (IOTA) au sens de la loi sur l’eau article L 214-1 et suivants du Code de l’environnement ou des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE L 511-1 du Code de l’environnement).
Pour les eaux usées autres que domestiques et non portées dans la nomenclature IOTA ou ICPE, l'article L. 1331-15 du code de la santé publique précise :
« Les immeubles et installations existants destinés à un usage autre que l'habitat et qui ne sont pas soumis à autorisation ou à déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-4, L. 512-1 et L. 512-8 du Code de l'environnement doivent être dotés d'un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l'importance et à la nature de l'activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel. ».
Par une réponse ministérielle publiée au journal Officiel du 7 avril 2015, la Ministère de l’Ecologie, du développement Durable et de l’Energie, conclut que bien que la réglementation nationale ne précise pas les règles et modalités de contrôle des communes s'appliquant aux installations d'ANC destinées à traiter des eaux usées autres que domestiques « sous réserve de l'interprétation souveraine du juge, la commune est responsable de leur contrôle et doit traiter au cas par cas chaque installation ».
En conséquence, au regard des dispositions de l’article L 2224-8 du CGCT et de cette réponse ministérielle, il semble que EPCI soit responsable du contrôle de ces installations non domestiques au titre de sa compétence SPANC.
Le contrôle des installations portées dans la nomenclature IOTA ou ICPE est lui sous la responsabilité de l'État, ces installations font l'objet de règles particulières.