Bonjour,
Je souhaiterais avoir confirmation sur deux ou trois points en lien avec une conception (et un entretien ultérieur) d'un ANC de 26 EH. Je précise que c'est un projet privé pour une bâtisse privée.
Nous sommes donc en présence d'un projet sous la juridiction de l'arrêté du 22/06/07, et non des arrêtés de 2009, on est d'accord jusque là je pense.
Ni une ni deux, je me lance à corps perdu dans la relecture dudit arrêté. Et là, ça questionne dur... :
- article 14 (applicable à ce cas puisque + de 1,2 kg de DBO) : "Les stations d'épuration relevant du présent article doivent être équipées d'un dispositif de mesure de débit et aménagées de façon à permettre le prélèvement d'échantillons représentatifs des effluents en entrée et sortie ..." : il faudra donc s'assurer qu'il y ait un canal ou un site prééquipé pour le comptage, avec le fameux comptage (donc permanent), non ?
- article 22 : "Les dispositions de l'article 17 (II et III) ne sont applicables aux agglomérations d'assainissement produisant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 et inférieure ou égale à 120 kg/j de DBO5 qu'à compter du 1er janvier 2013." On fait quoi en attendant ?
- article 17 justement (extraits là encore) : Dispositions générales relatives à l'organisation de la surveillance.
I. - Responsabilités des communes (ah ?):
En application de l'article L. 214-8 du code de l'environnement et de l'article R. 2224-15 du code général de collectivités territoriales, les communes mettent en place une surveillance des systèmes de collecte des eaux usées et des stations d'épuration en vue d'en maintenir et d'en vérifier l'efficacité, ainsi que, dans le cas prévu à l'article 20, du milieu récepteur des rejets.
II. - Manuel d'autosurveillance :
En vue de la réalisation de la surveillance des ouvrages d'assainissement et du milieu récepteur des rejets, l'exploitant rédige un manuel ... / ... Ce manuel est transmis au service chargé de la police de l'eau pour validation et à l'agence de l'eau. Il est régulièrement mis à jour.
III. - Vérification de la fiabilité de l'appareillage et des procédures d'analyses :
La commune (?) procède annuellement au contrôle du fonctionnement du dispositif d'autosurveillance.
Dans leur périmètre d'intervention, les agences de l'eau s'assurent par une expertise technique régulière de la présence des dispositifs de mesure de débits et de prélèvement d'échantillons mentionnés aux articles 8, 14 et 15, de leur bon fonctionnement, ainsi que des conditions d'exploitation de ces dispositifs, des conditions de transport et de stockage des échantillons prélevés, de la réalisation des analyses des paramètres fixés par le présent arrêté, complété, le cas échéant, par ceux fixés par le préfet. Les agences de l'eau réalisent cette expertise pour leurs propres besoins et pour le compte des services de police des eaux et en concertation avec ceux-ci. Elles en transmettent les résultats au service de police de l'eau et au maître d'ouvrage.
IV. - Périodicité des contrôles et paramètres à mesurer :
Les fréquences minimales des mesures et les paramètres à mesurer, en vue de s'assurer du bon fonctionnement des installations, figurent dans les annexes III et IV du présent arrêté. .... /
V. - Transmission des résultats d'autosurveillance des systèmes de collecte et des stations d'épuration :
Les résultats des mesures prévues par le présent arrêté et réalisées durant le mois N, sont transmis dans le courant du mois N + 1 au service chargé de la police de l'eau et à l'agence de l'eau concernés. .../
VII. - Vérification annuelle de la conformité des performances du système de collecte et de la station d'épuration :
L'exploitant rédige en début d'année N + 1 le bilan annuel des contrôles de fonctionnement du système d'assainissement effectués l'année N, qu'il transmet au service chargé de la police de l'eau et à l'agence de l'eau concernés avant le 1er mars de l'année N + 1. .../... Le bilan de fonctionnement et de conformité des stations d'épuration dont la capacité de traitement est inférieure à 30 kg/j de DBO5 est établi tous les deux ans.
Questions en rafale : nous serions en présence d'un ouvrage privé, donc sous Maîtrise d'Ouvrage privée ; est-ce quand même au SPANC à procéder annuellement au contrôle du système d'autosurveillance ? Le privé est-il considéré comme "l'exploitant" par défaut (entre nous, vous voyez le privé lambda rédiger un manuel d'autosurveillance et surtout, surtout, s'y conformer ensuite scrupuleusement ?) ? Je ne parle même pas des résultats au format SANDRE éventuels !
En bref, suis je dans le bon cadre réglementaire ? Rassurez-moi, dites-moi que je me fourvoie depuis le début et que je m'interroge sur des hypothèses erronées, et qu'en cette fin de semaine il est temps que j'aille me reposer... :huh: