Pour partir sur des bases saines et entendues de tous. En France, l'un des 2 arrêtés encadrant l'action des SPANC nous dit ceci:
Arrêté du 7 septembre 2009 modifié par l’arrêté du 7 mars 2012 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5
Section 2 : Installations avec d’autres dispositifs de traitement(que traitement par le sol ou par un massif reconstitué)
Article 7
Les eaux usées domestiques peuvent être également traitées par des installations composées de dispositifs agréés par les ministères en charge de l’écologie et de la santé, à l’issue d’une procédure d’évaluation de l’efficacité et des risques que les installations peuvent engendrer directement ou indirectement sur la santé et l’environnement, selon des modalités décrites à l’article 8.
Cette évaluation doit démontrer que les conditions de mise en oeuvre de ces dispositifs de traitement, telles que préconisées par le fabricant, permettent de garantir que les installations dans lesquelles ils sont intégrés respectent :
- les principes généraux visés aux articles 2 à 4 et les prescriptions techniques visées à l’article 5 ;
- les concentrations maximales suivantes en sortie de traitement, calculées sur un échantillon moyen journalier : 30 mg/l en matières en suspension (MES) et 35 mg/l pour la DBO5. Les modalités d’interprétation des résultats d’essais sont précisées en annexe 2 et 3.
La liste des dispositifs de traitement agréés et les fiches techniques correspondantes sont publiés au Journal Officiel de la République Française par avis conjoint du ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé de la santé en vue de l’information du consommateur et des opérateurs économiques.
Article 8
L’évaluation des installations d’assainissement non collectif est effectuée par les organismes dits notifiés au titre de l’article 9 du décret du 8 juillet 1992, sur la base des résultats obtenus sur plateforme d’essai, ou sur le site d’un ou plusieurs utilisateurs sous le contrôle de l’organisme notifié, selon un protocole précisé en annexe 2.
Une évaluation simplifiée de l’installation, décrite en annexe 3 du présent arrêté, est mise en oeuvre dans les cas suivants :
- pour les dispositifs de traitement qui ont déjà fait l’objet d’une évaluation au titre du marquage CE ;
- pour les dispositifs de traitement qui sont légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l’Union Européenne ou en Turquie, ou dans un Etat membre de l’Accord sur l’Espace économique européen (EEE), disposant d’une évaluation garantissant un niveau de protection de la santé publique et de l’environnement équivalent à celui de la réglementation française.
Après évaluation de l’installation, l’organisme notifié précise, dans un rapport technique contenant une fiche technique descriptive, les conditions de mise en oeuvre des dispositifs de l’installation et le cas échéant de maintenance, la production de boues, les performances épuratoires, les conditions d’entretien, la pérennité et l’élimination des matériaux en fin de vie, permettant de respecter les principes généraux et prescriptions techniques du présent arrêté. Les éléments minimaux à intégrer dans le rapport technique sont détaillés en annexe 5.
Je vous enjoins à vous procurer ces arrêté en entier afin de mieux connaître la règlementation applicable en France. Pour dernière info, cet arrêté porte nottament les mentions:
Vu la directive 2006/7/CE du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade ;
Vu la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau ;
Vu la directive 98/34/CE modifiée du 20 juillet 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, et notamment la notification n°2008/0333/F ;
Vu la directive du conseil 89/106/CEE du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats Membres concernant les produits de construction ;
Vu le règlement (UE) n°305/2011 du parlement européen et du conseil du 9 mars 2011 établissant les conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du conseil